Code général des collectivités territoriales
Article R1773-1
Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Elle comprend en outre :
1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat est de six ans.