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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1612-26
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R)
Article R1612-26
Version consolidée du mardi 1 juillet 2003 au jeudi 1 janvier 2026
La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue
à l'article L. 1612-13
.
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