Code général des collectivités territoriales
Article R1617-18
Toutefois :
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.