Code général des collectivités territoriales
Article R2563-4-1
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
c) Taxe d'habitation ;
d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.