Code général des collectivités territoriales
Article R2221-4
S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
4° Leur mode de renouvellement.