Code général des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
4° Leur mode de renouvellement.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.