Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2221-39
L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.