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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2221-41
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-41
Version consolidée du mardi 27 février 2001,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2004
Par dérogation
à l'article R. 2221-15
, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
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