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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2221-68
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Paragraphe 3 : Directeur (R).
Article R2221-68
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au mardi 27 février 2001
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
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