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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2221-70
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Article R2221-70
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 février 2001
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
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