Article R2221-69 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 février 2001
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Article R2221-70 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 février 2001
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.