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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2221-84
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Sous-section 3 : Régime financier (R).
Article R2221-84
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au mardi 27 février 2001
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
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