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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4135-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
Article R4135-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
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