Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 29
Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière, et notamment les constitutions de dot ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou tout autre mode normal de paiement ;
5° Tout dépôt de sommes affecté spécialement aux mains de tiers détenteur en application de l'article 567 du code de procédure civile ;
6° Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute inscription prise en application des articles 53 et 54 du code de procédure civile.
Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements période suspecte.