Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 33
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et, pour les créances mises en recouvrement après cette date, si ces créances sont produites dans les conditions prévues à l'article 40.