L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat du mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.