Article 55 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
La consistance des biens personnels du conjoint non déclaré en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, est établie par celui-ci conformément aux règles du code civil.
Article 56 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
La masse pourra, en prouvant par tous les moyens que des biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Article 57 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les reprises faites en application de l'article 55 ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés.
Article 58 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat du mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.