Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 71
Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l'administration d'accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l'exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l'article 51.