Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l'article 42.
Le créancier, dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.
A ces offres, est annexé un état détaillé des créances garanties par une sûreté réelle ou un privilège.
Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu.
Les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu'en sommes.
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.
En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l'administration d'accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l'exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l'article 51.
1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.
S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'article 17 de la présente loi.
Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.
1° En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur ;
2° En cas d'inobservation par le débiteur des délais accordés, dans les conditions prévues à l'article 69, par les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège ;
3° Lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
En outre, le tribunal résout le concordat accordé à une personne morale lorsque les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau en fait ou en droit la direction de cette personne morale. Si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu, à moins que ces dirigeants ne cessent en fait d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir.
Le tribunal peut être saisi à la requête d'un créancier ou du commissaire au concordat ; il peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ;
2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où un second règlement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcé sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.
Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'impossibilité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée.