Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 77
1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ;
2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les dispositions du présent article sont applicables au cas où un second règlement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcé sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.