Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 72
1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;
2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.