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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 78
Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
Section 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Article 78
Version consolidée du lundi 1 janvier 1968,
abrogée
le mercredi 1 janvier 1986
Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l'article 1167 du code civil.
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