Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 94 C
Toutefois, les agents communaux qui bénéficiaient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux conserveront le bénéfice de leurs avantages. Le statut leur est appliqué, compte tenu des dispositions du régime algérien des retraites.