Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ces dispositions.
Un barème national indicatif de traitement sera établi périodiquement par le ministre de l'intérieur après consultation du comité paritaire national consultatif prévu l'article 92 du statut.
Les communes à personnel permanent à temps incomplet sont représentées au sein de la commission paritaire intercommunale par un nombre égal de maires et de délégués du personnel élus au scrutin de liste avec sensation proportionnelle par les personnes de la catégorie intéressée ; ce personnel est réparti en deux catégories selon l'article 6 du décret n° 55-1542 du 29 novembre 1955 portant décret en Conseil d'Etat.
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de ces dispositions.
Un barème national indicatif de traitement sera établi périodiquement par le ministre de l'intérieur après consultation du comité paritaire national consultatif prévu l'article 92 du statut.
Les communes à personnel permanent à temps incomplet sont représentées au sein de la commission paritaire intercommunale par un nombre égal de maires et de délégués du personnel élus au scrutin de liste avec sensation proportionnelle par les personnes de la catégorie intéressée ; ce personnel est réparti en deux catégories selon l'article 6 du décret n° 55-1542 du 29 novembre 1955 portant règlement d'administration publique.
Par dérogation aux articles 13 et 14, l'ensemble des communes est obligatoirement affilié à un syndicat de communes.
La commission paritaire du personnel communal comprend :
Le président de la section du personnel du conseil national des services publics, président ;
Six maires élus, par l'ensemble des maires des communes soumises au statut, à la majorité relative ;
Quatre maires désignés par l'association des maires de France ;
Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (suivant le système dit du plus fort reste) ;
Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives de personnel (la répartition des sièges étant effectuée à la représentation proportionnelle suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat des élections de la catégorie ci-dessus étant pris pour base de calcul) ;
Deux maires et deux représentants du personnel choisis par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la section du personnel du conseil national des services publics.
Trois délégués de l'administration désignés par le ministre de l'intérieur seront en outre adjoints à la commission, à titre consultatif.
La commission peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
La commission nationale paritaire se réunit sur convocation de son président ou sur demande d'un tiers de ses membres.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois années.
Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les membres de la commission peuvent, en cas d'absence, déléguer, par écrit, leur droit de vote.
Un règlement intérieur précisera les conditions de fonctionnement de la commission a un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les modalités d'élection des représentants des maires et du personnel.
Ils bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un reclassement permettant l'attribution d'un traitement au moins égal à celui perçu au titre d'auxiliaire.
Le traitement proprement dit peut s'augmenter des indemnités à caractère général, quelle que soit leur dénomination, qui sont appliquées aux fonctionnaires du cadre algérien en vertu des dispositions de la loi n° 52-30 du 12 mars 1952.
Toutefois, les agents communaux qui bénéficiaient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux conserveront le bénéfice de leurs avantages. Le statut leur est appliqué, compte tenu des dispositions du régime algérien des retraites.
Les indemnités de passage sur mer qui peuvent être servies à ces personnels à cette occasion ne pourront en aucun cas être supérieures à celles servies aux personnels de l'Algérie ou des départements algériens.
Ce comité comprend :
Un président de conseil de préfecture désigné par le Gouverneur général de l'Algérie, président ;
Cinq maires élus par l'ensemble des maires des communes de plein exercice et des chefs des centres municipaux d'Algérie ;
Deux maires désignés par l'association des maires d'Algérie ;
Sept représentants du personnel, élus au scrutin de liste à la représentation, proportionnelle ;
Trois membres, désignes par le gouverneur général de l'Algérie, à titre consultatif.
Le comité peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
La durée du mandat des membres du comité est de trois années. Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du gouverneur général.
Un arrêté du gouverneur général fixera les modalités d'élection des représentants des catégories élues.
Le comité fixera, dans son règlement intérieur, les conditions de son fonctionnement.
Les agents qui désirent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent devront, à peine de forclusion, en saisir par écrit l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957.
Il sera procédé à cette reconstitution sur la base du reclassement qui aurait été attribué à chacun des intéressés à la date de sa titularisation si celle-ci avait été réalisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 93.
Pourront bénéficier de la reconstitution de carrière les agents qui, promus à des grades supérieurs, ont été reclassés à la suite de ces propositions dans des conditions moins favorables que celles prévues à l'article 29 du présent statut.
Les mesures intervenues dans le cadre des dispositions du présent article ne pourront, en tout état de cause, avoir d'effet pécuniaire antérieur à la promulgation de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952.
L'article 88 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, modifié par les lois du 12 mars 1930 et du 11 avril 1937 ;
Le décret du 29 juillet 1939 relatif au statut du personnel du département de la Seine et de la ville de Paris ;
Le décret du 4 octobre 1939 relatif au statut et à la rémunération du personnel des communes suburbaines de la Seine ;
L'article 2 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ;
L'article 29, paragraphe B, de la loi de finances du 24 mai 1951, en ce qui concerne les communes ;
Et, généralement, tous les textes législatifs en réglementaires pour celles de leurs dispositions contraires à la présente loi.