Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 36
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.