Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 57
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 50.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, peut inscrire son privilège.