Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 50.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, peut inscrire son privilège.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 50.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, peut inscrire son privilège.