Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Article 83
1° Des prévisions d'activité et de financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires. L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.