Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession.
Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85. Toutefois, lorsque plusieurs offres auront été recueillies, le tribunal tiendra compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 188-5 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
1° Des prévisions d'activité et de financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre.
Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
1° Des prévisions d'activité et de financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires. L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article 94.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article 94.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.