Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense
Article 10
Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.