Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
Article 8 consolidé du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 19 avril 2006
L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;
- de dispenser un enseignement de défense.
L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
Article 8 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
- de dispenser un enseignement de défense ;
- de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
- de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3.
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
Article 8-1 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.
Article 9 consolidé du samedi 23 octobre 1999, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.
Article 10 consolidé du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 19 avril 2006
La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.
Article 10 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de "partenaire de la défense nationale".
Article 11 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi.
Article 11 consolidé du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 19 avril 2006
Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 10 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Article 12 consolidé du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 19 avril 2006
En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.
Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours.
En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.
Article 12 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
Article 12-1 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.
Article 12-2 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Pour l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
- les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;
- les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
- les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.
Article 12-3 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par l'article 12. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier.
Article 13 consolidé du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 19 avril 2006
Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 13 consolidé du mercredi 19 avril 2006, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.