Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 22
Ceux desdits états-majors fonctionnant auprès d'autorités dont les attributions comportent, à la fois, un commandement territorial et un commandement de troupes comprennent deux fractions :
Une fraction active disponible pour les besoins des grandes unités mobilisées ; Une fraction territoriale, dont les éléments viennent se fondre, à la mobilisation, dans les états-majors du territoire désignés par le ministre chargé de la défense nationale.
Une loi spéciale fixe l'organisation et le fonctionnement du service d'état-major dans l'armée.