Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
Article 24
Pour les périodes d'exercices les cadres et hommes des réserves sont convoqués, en principe, dans le cadre du corps porté aux effectifs de guerre, auquel ils appartiendraient en cas de mobilisation. Leur entraînement a lieu principalement dans les camps ou au cours de manoeuvres, autant que possible par grandes unités constituées de mobilisation.
En dehors de ces convocations, les cadres et hommes de réserves, particulièrement ceux appartenant aux services ou à des armes dont l'instruction technique est complexe, peuvent être appelés dans un corps des forces permanentes ou dans une unité d'exploitation.