Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Article 310
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.