Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 311
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Section I : L'inscription de faux incidente.
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Article 311
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Précédent
Suivant
fr
en