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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 342
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre II : La récusation.
Article 342
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
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