Article 341 consolidé du samedi 18 mars 1978 au lundi 1 janvier 2007
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
Article 349 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Article 342 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Article 343 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Article 343 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au lundi 1 janvier 2007
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
Article 350 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Article 344 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Article 345 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
Article 351 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Article 346 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Article 347 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article 352 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Article 348 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
Article 353 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 janvier 2002
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 353 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 1 mars 2006
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 353 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au lundi 1 janvier 2007
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Article 354 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Article 355 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.