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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 350
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre II : La récusation.
Article 350
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
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