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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 354
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre II : La récusation.
Article 354
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
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