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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 346
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre II : La récusation.
Article 346
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 janvier 2007
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
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