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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 353
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre II : La récusation.
Article 353
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 janvier 2002
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
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