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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 366
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
Article 366
Version consolidée du lundi 1 janvier 2007,
abrogée
le jeudi 11 mai 2017
Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
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