Code de procédure civile
Article 683
Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.