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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 966
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
Article 966
Version consolidée du mardi 17 août 1982 au samedi 1 janvier 2005
La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
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