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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1140
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps
Section V : La séparation de corps.
Article 1140
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 25 juillet 1989
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
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