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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 132-16-6
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16-6
Version consolidée du mardi 13 décembre 2005,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2010
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.
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