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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 132-61
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
Article 132-61
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 1994
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
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