Code pénal
Article 225-19
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.