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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 431-14
Code pénal
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-14
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
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