Code pénal
- Partie législative
Article 435-6
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus :
- l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion des marchés publics ;
- l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;
- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.